Le refus de titre de séjour prononcé par la préfecture de la Seine-Saint-Denis vient d’être invalidé par la justice administrative. La Cour administrative d’appel de Paris a annulé cette décision, ainsi que l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) qui visait un ressortissant algérien arrivé en France dès son plus jeune âge. Un nouveau revers pour l’administration face à un dossier jugé mal fondé.
Un refus de titre de séjour appuyé sur des motifs fragiles
L’affaire, mise en lumière par Me Fayçal Megherbi, avocat franco-algérien, concerne un jeune homme entré légalement sur le territoire français en décembre 2013, alors qu’il n’avait que 13 ans. Présent depuis plus de douze ans, il a construit sa vie en France.
Ce dernier avait déposé une demande de certificat de résidence d’une durée d’un an, avec la mention « vie privée et familiale ». Ce document est expressément prévu par l’accord franco-algérien qui encadre le statut des ressortissants d’Algérie installés en France.
Pourtant, la préfecture de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette requête et assorti sa décision d’une OQTF. Pour justifier ce choix, l’administration s’est appuyée sur plusieurs inscriptions figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
Des antécédents anciens et mineurs
Concrètement, ces éléments se résument à peu de chose selon l’avocat. « Un simple avertissement solennel remontant à 2015, alors que l’intéressé était encore mineur, un rappel à la loi en 2018, ainsi qu’un contrôle de titres de transport ayant donné lieu à une contravention en 2023 », détaille Me Megherbi.
Sur cette base jugée fragile, la préfecture a estimé que le jeune homme représentait une « menace à l’ordre public ». Un argument que la juridiction administrative n’a pas retenu, considérant que ces incidents ne suffisaient nullement à motiver un rejet de séjour.
La préfecture désavouée par la Cour administrative d’appel
Pour les magistrats parisiens, les faits reprochés ne caractérisent aucune menace réelle et actuelle. La Cour a rappelé que ces incidents étaient trop anciens ou trop bénins pour fonder une telle décision préfectorale.
Dans leur analyse, les juges ont souligné que « les faits commis en 2015 et 2018, vieux de plus de sept ans, ne démontrent en aucune manière une menace actuelle à l’ordre public ». Ils ont ajouté que « les faits de 2023 ne présentent pas une gravité suffisante » pour justifier un refus de titre de séjour.
Devant la Cour, Me Fayçal Megherbi a insisté sur l’ancienneté de l’installation de son client en France. Selon lui, ce facteur déterminant ne pouvait être balayé par une prétendue menace reposant uniquement sur des faits datés ou de faible portée.
Un accord franco-algérien au cœur du dossier
La mention « vie privée et familiale » sollicitée par le jeune homme s’inscrit dans le cadre juridique spécifique liant la France et l’Algérie. Ce texte reconnaît des droits particuliers aux ressortissants algériens présents durablement sur le sol français.
L’ancienneté du séjour, combinée à l’insertion progressive dans la société française, constitue un élément central pour l’obtention de ce document. Les juges ont estimé que le profil du plaignant remplissait ces conditions, contrairement à l’appréciation de l’administration.
Un arrêté préfectoral annulé dans son intégralité
Au terme de l’examen, la Cour administrative d’appel de Paris a prononcé l’annulation complète de l’arrêté préfectoral. L’OQTF visant le jeune Algérien a donc été effacée par la même décision.
Les magistrats ont en outre enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l’intéressé le certificat de résidence « vie privée et familiale » demandé. Ce document devra lui être remis dans un délai maximum de trois mois.
La sanction financière accompagne le désaveu juridique. La préfecture a été condamnée à verser la somme de 1 200 euros au requérant, au titre des frais de procédure engagés dans le cadre de son recours.
Cette décision illustre une fois de plus les limites des refus de titre de séjour fondés sur la notion de menace à l’ordre public. Lorsqu’ils reposent sur des faits anciens ou mineurs, ces refus s’exposent à une censure quasi systématique des juridictions administratives.

