Certaines préfectures en France, selon Me Fayçal Megherbi, avocat spécialisé en droit pénal et droit des étrangers à Paris, refusent de revoir les demandes de titre de séjour des étrangers soumis à une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF).
Ce fut le cas récemment pour M. OP, un ressortissant algérien né en 1986, résidant dans le Val de Marne. Le 2 février 2024, il a soumis une demande de titre de séjour. Cependant, le 10 avril 2024, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a rejeté cette requête, invoquant l’absence de nouveaux éléments justifiant une réouverture du dossier.
Précédents et Recours Juridique
Le sous-préfet a justifié son refus par le fait qu’aucun élément nouveau n’avait émergé depuis la demande précédente de M. OP, qui s’était soldée par un refus assorti d’une OQTF le 7 décembre 2022. Insatisfait de cette décision, M. OP a saisi le tribunal de Melun, demandant l’annulation de la décision du 10 avril 2024 et souhaitant que le préfet du Val-de-Marne lui délivre une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa demande.
Le 11 février 2026, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de refus. Il a ordonné au préfet d’enregistrer la demande de M. OP dans un délai d’un mois à partir de la mise à disposition du jugement.
Arguments Légaux Avancés
L’avocat de M. OP a souligné que la décision du sous-préfet était juridiquement erronée, car la précédente OQTF de son client dépassait d’un an la nouvelle demande soumise pour une admission exceptionnelle au séjour. Le sous-préfet, par ailleurs, ne pouvait baser son refus sur des critères personnels et familiaux alors que la demande portait sur un motif professionnel.
Me Megherbi a également invoqué une erreur d’évaluation de la part des autorités, car la situation professionnelle de M. OP avait considérablement évolué depuis l’OQTF précédente. Cette mise à jour contredisait le sous-préfet, notamment à la lumière de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège les individus contre les interventions arbitraires de l’État dans leur vie privée.
Évolution Professionnelle de M. OP
Enfin, l’avocat a cité l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui stipule qu’une demande de titre de séjour ne peut être rejetée, sauf si elle est réellement abusive ou incomplète. Or, le dossier de M. OP avait évolué, incluant un contrat de travail à durée déterminée signé le 4 avril 2023 et un CDI obtenu le 14 septembre 2023.
Pour ces raisons, le rejet de sa demande, fondé uniquement sur l’absence de nouveaux éléments depuis la précédente demande, s’avérait infondé.
