Condamné par le tribunal militaire à des peines de réclusion, l’une à 8 ans, confirmée par la cour d’appel (et cassée il y a quelques jours) et par la Cour suprême, pour les délits d’«outrage à corps constitué», «faux et usage de faux» ainsi que «détention d’armes et de munitions de guerre» et l’autre à 16 ans pour «trafic d’influence», «infraction aux consignes de l’armée», «entrave à la justice» et «enrichissement illicite», dont le procès en appel, programmé pour le 19 mai, a été renvoyé au 23 juin prochain, l’ex-Directeur général de la Sécurité intérieure, le général Wassini Bouazza, a été déféré devant le conseil de discipline militaire, au début du mois en cours.
Convoquée par le président de la République, en tant que ministre de la Défense et chef suprême des forces armées, cette instance est un organe non permanent, prévu par l’ordonnance 06/02 du 26 février 2006, portant statut des personnels militaires, qui se réunit à la demande du ministre de la Défense, pour statuer sur les sanctions administratives disciplinaires et professionnelles.
Présidé par un général, le conseil a entendu durant des heures le général Bouazza, qui s’est défendu sans ses avocats, nous dit-on, de la même manière, lors de son procès lié à l’interférence dans le scrutin du 12 décembre 2020, en affirmant «avoir exécuté les ordres» du défunt chef d’état-major de l’Anp, Ahmed Gaïd Salah, son supérieur hiérarchique. A la fin de la séance, le conseil a infligé à l’ex-patron de la Sécurité intérieure la lourde sanction de «cassation de grade et de la remise au rang de djoundi», à sa dégradation au rang d’homme de troupe, une sanction statutaire prévue par la loi 06/02 de 2006, notamment dans ses articles 69, 70, 71 et 72. En vertu de l’article 69 et «sans préjudice des sanctions pénales qu’elle peut entraîner, le militaire s’expose, selon la nature et la gravité de la faute commise, à une sanction disciplinaire, professionnelle et/ou statutaire.
Si les fautes conduisant à une sanction disciplinaire et les barèmes des sanctions disciplinaires sont fixés par le règlement du service dans l’armée, tel que dicté par l’article 70, la disposition qui suit ce dernier précise que «les sanctions professionnelles sont le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d’une qualification professionnelle sont prononcées en cas de fautes professionnelles, après avis d’un conseil d’examen des faits professionnels et fixées par les statuts particuliers.
L’article 72, quant à lui, énumère les sanctions comme suit : «La radiation du tableau d’avancement pour une durée déterminée, rétrogradation dans le grade, la cassation de grade et la remise au rang de djoundi et enfin la radiation des rangs de l’Armée nationale populaire par mesure disciplinaire.» Le même article explique que «les sanctions statutaires sont prononcées pour manquement aux obligations statutaires, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l’honneur, condamnation criminelle ou pour une peine d’emprisonnement, ferme ou assortie de sursis, pour délit(s) jugé(s) incompatible(s) avec les exigences de l’état de militaire.
Ces sanctions sont prononcées, lit-on dans le même article, «à l’encontre d’un militaire, sauf au cas où les griefs retenus contre lui ont fait, au préalable, l’objet d’une condamnation pénale ayant acquis l’autorité de la chose jugée, sont subordonnées à sa comparution, devant un conseil d’enquête, lorsqu’il s’agit des militaires de carrière, devant un conseil de discipline, lorsqu’il s’agit des militaires contractuels.